Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article A1

Abrogé9 décembre 2018

Créé le 19 décembre 1985 · En vigueur du 22 avril 1995 au 8 décembre 2018

Délégation est donnée aux préfets de région à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans les conditions prévues à l'article A. 2, les décisions portant rejet des demandes de pensions militaires d'invalidité et des demandes de pensions de victimes civiles de guerre présentées par les postulants qui, en raison de leur résidence, relèvent de la compétence territoriale de ces hauts fonctionnaires.
La même délégation est donnée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet du département de la Loire-Atlantique, en ce qui concerne les postulants résidant dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La même délégation est donnée au responsable du service des ressortissants du département ministériel chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui résident à l'étranger, en ce qui concerne les postulants résidant en Algérie, en Tunisie ou au Maroc et, à compter du 1er janvier 1986, en ce qui concerne les postulants résidant dans les autres Etats étrangers.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2018art. 40 (V)

En vigueur du samedi 22 avril 1995 au samedi 8 décembre 2018

En résumé. Le texte met à jour les autorités compétentes pour signer les rejets de demandes de pensions, en remplaçant 'commissaires de la République' par 'préfets' et en modifiant la région concernée pour les départements d'outre-mer.

Délégation est donnée aux préfets de région à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans les conditions prévues à l'

article A. 2

, les décisions portant rejet des demandes de pensions militaires

La même délégation est donnée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet du département de la Loire-Atlantique, en ce qui concerne les postulants résidant dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La même délégation est donnée au responsable du service des

En vigueur du dimanche 27 septembre 1992 au vendredi 21 avril 1995

En résumé. La nouvelle version ajoute une délégation spécifique au préfet de la région Basse-Normandie pour les postulants résidant dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Délégation est donnée aux commissaires de la République de région

article A. 2

, les décisions portant rejet des demandes de pensions militaires

La même délégation est donnée au préfet de la région Basse-Normandie, préfet du département du Calvados, en ce qui concerne les postulants résidant dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La même délégation est donnée au responsable du service des ressortissants du département ministériel chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui résident à l'étranger, en ce qui concerne les postulants résidant en Algérie, en Tunisie ou au Maroc et, à compter du 1er janvier 1986, en ce qui concerne les postulants résidant dans les autres Etats étrangers.

En vigueur du jeudi 19 décembre 1985 au samedi 26 septembre 1992

Délégation est donnée aux commissaires de la République de région à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans les conditions prévues à l'

article A. 2

, les décisions portant rejet des demandes de pensions militaires d'invalidité et des demandes de pensions de victimes civiles de guerre présentées par les postulants qui, en raison de leur résidence, relèvent de la compétence territoriale de ces hauts fonctionnaires.

La même délégation est donnée au responsable du service des ressortissants du département ministériel chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui résident à l'étranger, en ce qui concerne les postulants résidant en Algérie, en Tunisie ou au Maroc et, à compter du 1er janvier 1986, en ce qui concerne les postulants résidant dans les autres Etats étrangers.