Article L436
Abrogé depuis le 1990-11-13
Les titulaires d'emplois réservés dont l'emploi a été supprimé depuis 1939, les candidats figurant sur les listes de classement de 1939 ou qui, au vu d'un dossier régulièrement constitué à l'époque, y auraient été compris au titre du troisième trimestre de 1939, sont inscrits en tête des nouvelles listes de classement. Pour bénéficier de cette priorité, ils doivent confirmer leur demande au ministre des anciens combattants et victimes de guerre dans un délai de trois mois à dater de la publication du règlement d'aministration publique pris pour l'application de ces dispositions.
Ceux des candidats visés au présent article qui ont été affectés depuis 1939, à titre précaire et révocable, à un emploi réservé, peuvent être titularisés dans cet emploi sans nouveau classement, à la diligence de l'administration intéressée, si celle-ci estime qu'ils ont satisfait au stage probatoire.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées aux articles R. 471 à R. 473.
Article L437
Abrogé depuis le 2009-06-08 par [object Object]
Les dispositions du présent chapitre ne peuvent déroger aux dispositions particulières de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et des textes pris pour son application, qui doivent, toutefois, comporter des mesures spéciales en faveur des invalides, veuves et orphelins de guerre en ce qui touche, notamment, les bonifications de points et, s'il y a lieu, d'âge.
Article L438
Abrogé depuis le 2009-06-08 par [object Object]
Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et notamment celles concernant l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, ainsi que les règles d'inscription sur les listes de reclassement, sont fixées aux articles R. 445 et R. 449.
Article L439
Abrogé depuis le 2009-06-08 par [object Object]
Les conditions d'application du présent chapitre aux territoires d'outre-mer sont fixées aux articles R. 453 et R. 470 (1).
Article L440
Abrogé depuis le 2009-06-08 par [object Object]
Les dispositions de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des mutilés seront insérées ultérieurement dans le Code du travail.