Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L274

Article L274

Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 1951

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ.