Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L268

Article L268

Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la délivrance d'une carte spéciale suivant les modalités fixées aux articles R. 260 à R. 268.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 1951

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la délivrance d'une carte spéciale suivant les modalités fixées aux articles R. 260 à R. 268.