Article L266
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
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Abrogé depuis le 2017-01-01 par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
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En vigueur à partir du mercredi 25 février 1959
Abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les dispositions concernant les combattants volontaires de la Résistance et relatives au droit à pension, aux avantages pécuniaires, aux décorations et au patronage de l'Office national, font l'objet des articles L. 183, L. 190, L. 327 (4°), L. 330 (3°), L. 331, L. 350, L. 383 et L. 521.