Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L234

Article L234

Les juridictions de pensions prévues par le présent Code ont compétence pour apprécier, à l'occasion du recours contre la décision rejetant la demande de pension, si la preuve prévue à l'article L. 233 est rapportée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 1951

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les juridictions de pensions prévues par le présent Code ont compétence pour apprécier, à l'occasion du recours contre la décision rejetant la demande de pension, si la preuve prévue à l'article L. 233 est rapportée.