Article L141
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Sont admises à bénéficier du taux exceptionnel de la pension prévu à l'article L. 53 les conjoints survivants des médecins, pharmaciens, officiers d'administration ou infirmiers de la guerre, de la marine ou de l'air qui sont décédés par suite de maladies endémiques ou épidémiques contagieuses contractées dans leur service.
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