Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L104-1

Créé le 22 décembre 1998 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat.

Les modalités de rétribution de l'avocat désigné en application de ladite loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parOrdonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015art. 5

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 18 (V)

En résumé. Le changement remplace 'tribunal départemental des pensions' par 'tribunal des pensions' dans les juridictions où l'aide juridique est applicable sans condition de ressources.

Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat.

Les modalités de rétribution de l'avocat désigné en application de

En vigueur du mardi 22 décembre 1998 au jeudi 31 décembre 2009

Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal départemental des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat.

Les modalités de rétribution de l'avocat désigné en application de ladite loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.