Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L52-2

Article L52-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration de la pension pour le conjoint survivant d'un grand invalide

Résumé Le conjoint d'un grand invalide marié au moins 5 ans reçoit plus de pension.

Le conjoint survivant d'un grand invalide relevant de l'article L. 18 perçoit une majoration spéciale proportionnelle à la durée, au moins égale à cinq ans, de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins apportés de manière constante à ce dernier.


Historique des versions

Version 7

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Suppression des montants détaillés

Résumé des changements La nouvelle version supprime les montants précis et le tableau détaillant la majoration en fonction des années et du type d'allocation, ne laissant que l'obligation générale d'une majoration proportionnelle.

Le conjoint survivant d'un grand invalide relevant de l'article L. 18 perçoit une majoration spéciale proportionnelle à la durée, au moins égale à cinq ans, de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins apportés de manière constante à ce dernier.

Version 6

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Réduction de la durée minimale et mise en place d’un barème progressif

Résumé des changements La réforme réduit la durée minimale requise pour bénéficier d’une majoration spéciale du conjoint survivant d’un grand invalide de dix à cinq ans et introduit un barème progressif avec trois seuils, remplaçant les anciens taux fixes liés aux allocations « n° 5 bis a/b » et aux dates précises.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Le conjoint survivant d'un grand invalide relevant de l'article L. 18 perçoit une majoration spéciale proportionnelle à la durée, au moins égale à cinq ans, de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins apportés de manière constante à ce dernier.

Le montant de cette majoration est fixé comme suit, selon que l'invalide était titulaire de l'allocation 5 bis a ou de l'allocation 5 bis b mentionnées à l'article L. 31 :

(En points d'indice)

ANNÉES DE MARIAGE OU DE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

et de soins donnés de manière constante postérieures

à l'ouverture de l'avantage prévu à l'article L. 18

GRAND INVALIDE TITULAIRE

de l'allocation n° 5 bis b

GRAND INVALIDE TITULAIRE

de l'allocation 5 bis a

Au moins 5 ans

150

105

Au moins 7 ans

300

230

Au moins 10 ans

500

410

Version 5

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Révision des critères d’éligibilité et mise à jour des taux

Résumé des changements La réforme supprime l’âge minimum de soixante ans, réduit la durée requise en mariage et soins constants à dix ans, tout en introduisant deux niveaux tarifaires selon les années plutôt qu’un seul.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 du code et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis / b lorsqu'ils sont titulaires d'une pension et qu'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins dix années.

Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 450 à partir du 1er janvier 2015 et 500 à partir du 1er janvier 2016.

Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, a, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension, et qu'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins dix années.

Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 360 à partir du 1er janvier 2015 et 410 à partir du 1er janvier 2016.

Version 4

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Augmentation des taux de majoration spéciale

Résumé des changements Les taux d’indice de pension attribués aux conjoints survivants des grands invalides ont été augmentés de cinquante points dans les deux catégories prévues par l’article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 du code et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis / b lorsqu'ils sont titulaires d'une pension s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années.

Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 400.

Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, a, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension, s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années.

Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 310.

Version 3

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Extension du champ d’application aux conjoints survivants

Résumé des changements Le texte passe d’une disposition réservée aux veuves et au soin donné à un mari vers une règle qui s’applique désormais aux conjoints survivants (hommes ou femmes) ayant pris soin d’un conjoint décédé, tout en gardant les mêmes critères d’âge et de durée ainsi que le même taux pour la première majoration.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 du code et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis/b lorsqu'ils sont titulaires d'une pension s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années.

Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 350.

Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, a, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension, s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années.

Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 260.

Version 2

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Augmentation des taux de majoration

Résumé des changements Les taux de la majoration spéciale ont été augmentés : le premier passe de l’indice 230 à 350 et le second de 140 à 260.

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2001

Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par elles à leur mari, aux veuves des grands invalides relevant de l'article L. 18 du code et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis/b lorsqu'elles sont titulaires d'une pension si elles sont âgées de plus de soixante ans et si elles justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années.

Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 350.

Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par elles à leur mari, aux veuves des grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, a, lorsqu'elles sont titulaires d'une pension, si elles sont âgées de plus de soixante ans et si elles justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années.

Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 260.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 19 janvier 1980

Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par elles à leur mari, aux veuves des grands invalides relevant de l'article L. 18 du code et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis/b lorsqu'elles sont titulaires d'une pension si elles sont âgées de plus de soixante ans et si elles justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années.

Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 230.

Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par elles à leur mari, aux veuves des grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, a, lorsqu'elles sont titulaires d'une pension, si elles sont âgées de plus de soixante ans et si elles justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années.

Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 140.