Article L77
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
La pension est accordée à titre viager, à moins que les militaires ou marins n'aient reparu ou que les ascendants ne remplissent plus les conditions fixées par les articles L. 67 et L. 68.
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