Article L69
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Les demandes de pensions d'ascendants sont, dans tous les cas, recevables sans limitation de délai.
1 version
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Les demandes de pensions d'ascendants sont, dans tous les cas, recevables sans limitation de délai.
1 version
En vigueur à partir du jeudi 26 avril 1951
Abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les demandes de pensions d'ascendants sont, dans tous les cas, recevables sans limitation de délai.