Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L69

Article L69

Les demandes de pensions d'ascendants sont, dans tous les cas, recevables sans limitation de délai.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 1951

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les demandes de pensions d'ascendants sont, dans tous les cas, recevables sans limitation de délai.