Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L68

Article L68

Les ascendants de nationalité étrangère, lorsqu'un ou plusieurs de leurs enfants incorporés dans l'armée française sont décédés ou disparus dans les conditions de nature à ouvrir à pension de veuve, sont admis au bénéfice des pensions prévues aux articles L. 67 et L. 77 à condition :

1° Qu'ils résident en France si, lors du fait dommageable, la nation de laquelle ils étaient ressortissants était en guerre avec la France ;

2° Qu'ils ne soient pas bénéficiaires d'une allocation d'ascendant servie par un gouvernement étranger.

Les dispositions de l'alinéa 1° qui précède ont effet :

a) A compter du 2 septembre 1939 pour les décès imputables à la guerre commencée à cette date ;

b) A compter du 3 septembre 1943 pour les décès consécutifs à des événements antérieurs au 2 septembre 1939.

Les ascendants étrangers dont une précédente demande a été rejetée sous le régime de la loi du 28 juillet 1921 modifiée par la loi du 9 décembre 1927 peuvent à nouveau se mettre en instance de pension sans limitation de délai.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les ascendants de nationalité étrangère, lorsqu'un ou plusieurs de leurs enfants incorporés dans l'armée française sont décédés ou disparus dans les conditions de nature à ouvrir à pension de veuve, sont admis au bénéfice des pensions prévues aux articles L. 67 et L. 77 à condition :

1° Qu'ils résident en France si, lors du fait dommageable, la nation de laquelle ils étaient ressortissants était en guerre avec la France ;

2° Qu'ils ne soient pas bénéficiaires d'une allocation d'ascendant servie par un gouvernement étranger.

Les dispositions de l'alinéa 1° qui précède ont effet :

a) A compter du 2 septembre 1939 pour les décès imputables à la guerre commencée à cette date ;

b) A compter du 3 septembre 1943 pour les décès consécutifs à des événements antérieurs au 2 septembre 1939.

Les ascendants étrangers dont une précédente demande a été rejetée sous le régime de la loi du 28 juillet 1921 modifiée par la loi du 9 décembre 1927 peuvent à nouveau se mettre en instance de pension sans limitation de délai.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 1951

Les ascendants de nationalité étrangère, lorsqu'un ou plusieurs de leurs fils incorporés dans l'armée française sont décédés ou disparus dans les conditions de nature à ouvrir à pension de veuve, sont admis au bénéfice des pensions prévues aux articles L. 67 et L. 77 à condition :

1° Qu'ils résident en France si, lors du fait dommageable, la nation de laquelle ils étaient ressortissants était en guerre avec la France ;

2° Qu'ils ne soient pas bénéficiaires d'une allocation d'ascendant servie par un gouvernement étranger.

Les dispositions de l'alinéa 1° qui précède ont effet :

a) A compter du 2 septembre 1939 pour les décès imputables à la guerre commencée à cette date ;

b) A compter du 3 septembre 1943 pour les décès consécutifs à des événements antérieurs au 2 septembre 1939.

Les ascendants étrangers dont une précédente demande a été rejetée sous le régime de la loi du 28 juillet 1921 modifiée par la loi du 9 décembre 1927 peuvent à nouveau se mettre en instance de pension sans limitation de délai.