Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L65

Article L65

Les dispositions de l'article L. 64 sont applicables à compter du 21 janvier 1945, même lorsque le fait qui donne ouverture à majoration ou à pension est antérieur à cette date.

Au cas où il s'agit de droit à pension, s'il y a, soit un conjoint survivant, soit un ou plusieurs enfants légitimes, déjà titulaires d'une pension concédée, le droit à pension de l'orphelin naturel ne porte pas atteinte au droit des titulaires de pension déjà concédée.

La pension de l'orphelin naturel est calculée comme il est dit à l'article L. 63, alinéa 3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les dispositions de l'article L. 64 sont applicables à compter du 21 janvier 1945, même lorsque le fait qui donne ouverture à majoration ou à pension est antérieur à cette date.

Au cas où il s'agit de droit à pension, s'il y a, soit un conjoint survivant, soit un ou plusieurs enfants légitimes, déjà titulaires d'une pension concédée, le droit à pension de l'orphelin naturel ne porte pas atteinte au droit des titulaires de pension déjà concédée.

La pension de l'orphelin naturel est calculée comme il est dit à l'article L. 63, alinéa 3.