Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L58

Article L58

En cas de séparation de corps, le conjoint survivant contre lequel elle a été admise ne peut prétendre à la pension de conjoint survivant ; en ce cas, les enfants, s'il y en a, sont considérés comme orphelins.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

En cas de séparation de corps, le conjoint survivant contre lequel elle a été admise ne peut prétendre à la pension de conjoint survivant ; en ce cas, les enfants, s'il y en a, sont considérés comme orphelins.