Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L55

Article L55

En cas de décès du parent survivant ou lorsqu'il est déchu de ses droits ou inhabile à les exercer, la pension principale des orphelins mineurs est égale à la pension allouée à un conjoint survivant non remarié.

Le montant de la pension des orphelins est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 50 et majoré dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 51.

Toutefois, lorsque le droit à pension des orphelins naît du remariage du parent survivant, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, le taux alloué est celui fixé à l'article L. 53.

Dans tous les cas, la pension d'orphelin est majorée dans les conditions prévues à l'article L. 54.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

En cas de décès du parent survivant ou lorsqu'il est déchu de ses droits ou inhabile à les exercer, la pension principale des orphelins mineurs est égale à la pension allouée à un conjoint survivant non remarié.

Le montant de la pension des orphelins est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 50 et majoré dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 51.

Toutefois, lorsque le droit à pension des orphelins naît du remariage du parent survivant, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, le taux alloué est celui fixé à l'article L. 53.

Dans tous les cas, la pension d'orphelin est majorée dans les conditions prévues à l'article L. 54.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1954

En cas de décès de la mère ou lorsqu'elle est déchue de ses droits ou inhabile à les exercer, la pension principale des orphelins mineurs est égale à la pension allouée à une veuve non remariée.

Le montant de la pension des orphelins est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 50 et majoré dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 51.

Toutefois, lorsque le droit à pension des orphelins naît du remariage de la mère, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, le taux alloué est celui fixé à l'article L. 53.

Dans tous les cas, la pension d'orphelin est majorée dans les conditions prévues à l'article L. 54.