Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L53

Article L53

Les pensions allouées aux conjoints survivants remariés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941 sont fixées suivant les tableaux VII a à XII a annexés au présent livre.

Le taux exceptionnel est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 1° de l'article L. 43.

Le taux normal est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 2° dudit article.

Le taux de réversion est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 3° et à ceux pour lesquels ce taux est explicitement prévu aux alinéas suivants.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les pensions allouées aux conjoints survivants remariés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941 sont fixées suivant les tableaux VII a à XII a annexés au présent livre.

Le taux exceptionnel est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 1° de l'article L. 43.

Le taux normal est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 2° dudit article.

Le taux de réversion est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 3° et à ceux pour lesquels ce taux est explicitement prévu aux alinéas suivants.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 1951

Les pensions allouées aux veuves remariées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941 sont fixées suivant les tableaux VII a à XII a annexés au présent livre.

Le taux exceptionnel est alloué aux veuves classées sous l'alinéa 1° de l'article L. 43.

Le taux normal est alloué aux veuves classées sous l'alinéa 2° dudit article.

Le taux de réversion est alloué aux veuves classées sous l'alinéa 3° et à celles pour lesquelles ce taux est explicitement prévu aux alinéas suivants.