Article L52
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
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Abrogé depuis le 2017-01-01 par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
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En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005
Abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Sur la base des taux déterminés aux articles L. 50 et L. 51, les pensions allouées aux conjoints survivants non remariés, en fonction du grade détenu par leur conjoint décédé, sont fixées suivant les tableaux VII à XIII annexés au présent livre.
En vigueur à partir du jeudi 26 avril 1951
Sur la base des taux déterminés aux articles L. 50 et L. 51, les pensions allouées aux veuves non remariées, en fonction du grade détenu par leur mari, sont fixées suivant les tableaux VII à XIII annexés au présent livre.