Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L511-2

Article L511-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la mention "Mort pour la France" aux ressortissants étrangers et aux otages

Résumé Les étrangers qui ont été tués en temps de guerre peuvent aussi avoir la mention "Mort pour la France".

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et aux engagés à titre étranger tués ou décédés dans les conditions fixées à l'article L. 511-1.

Elles sont également applicables aux personnes étrangères exécutées ou tuées sur le territoire national en qualité d'otages.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension à l'exécution des otages étrangers

Résumé des changements Ajout d'une disposition qui étend l'application du chapitre aux personnes étrangères exécutées ou tuées sur le territoire national en qualité d'otages.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et aux engagés à titre étranger tués ou décédés dans les conditions fixées à l'article L. 511-1.

Elles sont également applicables aux personnes étrangères exécutées ou tuées sur le territoire national en qualité d'otages.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et aux engagés à titre étranger tués ou décédés dans les conditions fixées à l'article L. 511-1.