Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L422-2

Article L422-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution et modification du conseil de famille pour les pupilles de la Nation

Résumé Le juge doit convoquer le conseil de famille pour les pupilles de la Nation et peut changer ses membres, avec certains groupes prioritaires, et l'État paie les frais.

Le juge des tutelles des mineurs du lieu d'ouverture de la tutelle est tenu de convoquer d'office le conseil de famille. Il peut provoquer, par décision de justice, l'exclusion ou le changement des personnes composant le conseil de famille pour l'une des causes mentionnées à l'article 396 du code civil.

A défaut des personnes mentionnées à l'article 399 du même code pour composer ou compléter le conseil de famille du pupille de la Nation, le juge des tutelles des mineurs fait appel d'abord aux membres de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, ensuite à toute autre personne agréée par l'Office. Toutefois, les conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité et concubins, ne peuvent faire partie du même conseil de famille.

Une expédition des délibérations du conseil de famille est envoyée immédiatement par le juge des tutelles des mineurs au procureur de la République et à l'Office.

Les frais exposés pour les délibérations des conseils de famille sont acquittés par l'Etat, au titre des frais de justice, lorsqu'ils ont exclusivement pour objet l'application des dispositions sur les pupilles de la Nation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom d’un organisme référencé

Résumé des changements Le texte a simplement modifié le nom de l’office cité, passant d’« Office national des anciens combattants et victimes de guerre » à « Office national des combattants et des victimes de guerre », sans changer les règles applicables.

Le juge des tutelles des mineurs du lieu d'ouverture de la tutelle est tenu de convoquer d'office le conseil de famille. Il peut provoquer, par décision de justice, l'exclusion ou le changement des personnes composant le conseil de famille pour l'une des causes mentionnées à l'article 396 du code civil.

A défaut des personnes mentionnées à l'article 399 du même code pour composer ou compléter le conseil de famille du pupille de la Nation, le juge des tutelles des mineurs fait appel d'abord aux membres de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, ensuite à toute autre personne agréée par l'Office. Toutefois, les conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité et concubins, ne peuvent faire partie du même conseil de famille.

Une expédition des délibérations du conseil de famille est envoyée immédiatement par le juge des tutelles des mineurs au procureur de la République et à l'Office.

Les frais exposés pour les délibérations des conseils de famille sont acquittés par l'Etat, au titre des frais de justice, lorsqu'ils ont exclusivement pour objet l'application des dispositions sur les pupilles de la Nation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Le juge des tutelles des mineurs du lieu d'ouverture de la tutelle est tenu de convoquer d'office le conseil de famille. Il peut provoquer, par décision de justice, l'exclusion ou le changement des personnes composant le conseil de famille pour l'une des causes mentionnées à l'article 396 du code civil.

A défaut des personnes mentionnées à l'article 399 du même code pour composer ou compléter le conseil de famille du pupille de la Nation, le juge des tutelles des mineurs fait appel d'abord aux membres de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ensuite à toute autre personne agréée par l'Office. Toutefois, les conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité et concubins, ne peuvent faire partie du même conseil de famille.

Une expédition des délibérations du conseil de famille est envoyée immédiatement par le juge des tutelles des mineurs au procureur de la République et à l'Office.

Les frais exposés pour les délibérations des conseils de famille sont acquittés par l'Etat, au titre des frais de justice, lorsqu'ils ont exclusivement pour objet l'application des dispositions sur les pupilles de la Nation.