Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L321-4

Article L321-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de demande de l'allocation de reconnaissance du combattant

Résumé Si vous demandez l'allocation plus de trois ans après avoir rempli les conditions, vous ne recevrez que pour les quatre dernières années, dont celle de la demande.

Lorsque, par suite du fait personnel de l'ancien combattant, la demande d 'allocation de reconnaissance du combattant est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle où il remplit toutes les conditions pour l'obtenir, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages de l'allocation de reconnaissance du combattant afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de nature d’allocation

Résumé des changements L’article a été modifié pour remplacer la référence à la retraite du combattant par celle à l’allocation de reconnaissance du combattant, tout en conservant les mêmes règles d’éligibilité et les périodes concernées.

Lorsque, par suite du fait personnel de l'ancien combattant, la demande d 'allocation de reconnaissance du combattant est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle où il remplit toutes les conditions pour l'obtenir, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages de l'allocation de reconnaissance du combattant afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Lorsque, par suite du fait personnel de l'ancien combattant, la demande de retraite du combattant est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle où il remplit toutes les conditions pour l'obtenir, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages de la retraite du combattant afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.