Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L212-1

Article L212-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Soins médicaux

Résumé Les invalides pensionnés peuvent bénéficier des soins médicaux nécessaires pour traiter les séquelles de leur blessure ou maladie pensionnée, selon les règles du code de la sécurité sociale et du décret en Conseil d'État.

Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement l'ensemble des séquelles résultant de la blessure ou de la maladie pensionnée.

Les soins, produits et prestations pris en charge par l'Etat sont ceux prévus aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par ces articles ou par les dispositions du présent code.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement l'ensemble des séquelles résultant de la blessure ou de la maladie pensionnée.

Les soins, produits et prestations pris en charge par l'Etat sont ceux prévus aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par ces articles ou par les dispositions du présent code.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.