Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre Ier : Paiement des pensions et des majorations pour enfants

Article L161-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement des pensions et des majorations pour enfants

Résumé Les pensions sont payées chaque mois jusqu'à la mort du bénéficiaire.

Les pensions sont payées mensuellement, à terme échu et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé.

Article L161-2

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Attribution des majorations pour enfants en cas de retrait de l'autorité parentale

Résumé Si le parent qui reçoit une pension militaire n'a plus l'autorité parentale, les aides pour les enfants vont à l'autre parent, une autre personne ou un service social.

Quand le titulaire d'une pension définitive ou temporaire se voit retirer totalement l'autorité parentale, les majorations pour enfants sont inscrites et payées selon les cas au nom de l'autre titulaire de l'autorité parentale, au nom du tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié dans l'attente de l'organisation d'une tutelle, au nom du tuteur lorsqu'il en a été désigné un ou au nom du service de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant a pu être confié.

Article L161-3

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Paiement des majorations pour enfants des pupilles de l'État

Résumé Si des enfants sont confiés à l'État ou à un organisme, les aides pour enfants sont données à ces services. En cas de divorce, les parents partagent ces aides ou elles peuvent être retirées si les parents ne peuvent plus s'en occuper.

Lorsque des enfants dont la filiation est établie et connue ont été remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission comme pupille de l'Etat, les majorations pour enfants sont inscrites d'office au nom du service de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant a été confié.

Lorsque des enfants ont été déclarés abandonnés en application des dispositions de l'article 350 du code civil, les majorations pour enfants sont inscrites d'office selon le cas au nom du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'établissement ou du particulier auquel l'enfant a été confié.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pupilles de la Nation confiés à l'Office national des combattants et des victimes de guerre en application des articles L. 422-3 et L. 422-4. Dans ce cas, les majorations pour enfants sont inscrites d'office au nom de l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

En cas de divorce ou de séparation de corps ou de rupture de pacte civil de solidarité, les majorations sont de plein droit attribuées à celui des parents au domicile duquel est fixée la résidence des enfants.

Dans le cas où, en application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, les majorations sont de plein droit partagées à part égale entre les deux parents.

Les majorations peuvent être également retirées aux titulaires en cas de retrait total de l'autorité parentale.

Dans ce cas, le retrait est prononcé par décision du tribunal judiciaire de la résidence du parent concerné et le tribunal attribue les majorations à la personne ou à l'établissement qui s'occupe effectivement du ou des enfants.

Le tribunal judiciaire est saisi, à cet effet, soit par le procureur de la République, soit par toute personne qui a, ou qui compte prendre, à sa charge le ou les enfants.

Article L161-4

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Applicabilité des articles L. 91 à L. 93 aux pensions militaires

Résumé Les mêmes règles s'appliquent aux pensions militaires.

Les articles L. 91 à L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux pensions servies au titre du présent code.