Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L141-28

Article L141-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration de la pension des conjoints survivants et partage de la pension avec les orphelins

Résumé Si un conjoint survivant reçoit une pension, elle ne peut pas être inférieure à celle d'un soldat, et s'il y a des orphelins qui partagent la pension, le conjoint récupère tout lorsque les orphelins n'ont plus droit à la pension.

Dans tous les cas, la part du conjoint ou partenaire survivant, s'il est apte à exercer ses droits, est majorée, au besoin, de manière qu'elle ne soit pas inférieure à la pension de conjoint survivant au taux prévu pour le soldat, fixée conformément aux dispositions de l'article L. 141-16.

Lorsqu'il y a eu partage de la pension entre le conjoint ou partenaire survivant et un ou plusieurs orphelins et que le dernier orphelin cesse d'avoir droit à pension, le conjoint ou partenaire survivant recouvre l'intégralité de la pension.


Historique des versions

Version 1

Dans tous les cas, la part du conjoint ou partenaire survivant, s'il est apte à exercer ses droits, est majorée, au besoin, de manière qu'elle ne soit pas inférieure à la pension de conjoint survivant au taux prévu pour le soldat, fixée conformément aux dispositions de l'article L. 141-16.

Lorsqu'il y a eu partage de la pension entre le conjoint ou partenaire survivant et un ou plusieurs orphelins et que le dernier orphelin cesse d'avoir droit à pension, le conjoint ou partenaire survivant recouvre l'intégralité de la pension.