Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L133-1

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 3 août 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration de pension pour assistance à domicile

Résumé. Les invalides qui ont besoin d'aide constante à la maison peuvent recevoir une majoration de leur pension, sauf s'ils sont hospitalisés.

Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie et qui, vivant chez eux, sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension lorsque les infirmités pensionnées sont la cause directe et déterminante du besoin d'assistance.

Cette majoration est portée au montant de la pension pour les invalides atteints d'infirmités multiples dont deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de l'allocation mentionnée au premier alinéa.

Dans le cas où ils sont hospitalisés, la majoration cesse d'être servie pendant la durée de l'hospitalisation.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 août 2023

Modifié parLoi n°2023-703 du 1er août 2023art. 21 (V)

En résumé. La majoration de l’allocation spéciale est désormais accordée uniquement lorsque les infirmités qui donnent droit à la pension sont directement responsables du besoin d’assistance, alors qu’elle était auparavant accordée sans cette condition.

Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie et qui, vivant chez eux, sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension lorsque les infirmités pensionnées sont la cause directe et déterminante du besoin d'assistance.

Cette majoration est portée au montant de la pension pour

Dans le cas où ils sont hospitalisés, la majoration cesse

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mercredi 2 août 2023

Créé parOrdonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015art.

Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie et qui, vivant chez eux, sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension.

Cette majoration est portée au montant de la pension pour les invalides atteints d'infirmités multiples dont deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de l'allocation mentionnée au premier alinéa.

Dans le cas où ils sont hospitalisés, la majoration cesse d'être servie pendant la durée de l'hospitalisation.