Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L113-13

Article L113-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à pension des victimes d'actes de terrorisme

Résumé Les victimes d'actes de terrorisme ont droit à une pension, peu importe quand l'acte a eu lieu.

Les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ont droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de guerre, quelle que soit la date de l'acte de terrorisme dont elles ont été victimes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une limite temporelle sur les pensions pour victimes d’actes terroristes

Résumé des changements La loi élargit désormais le droit à une pension aux victimes d'actes terroristes sans tenir compte de la date, supprimant ainsi la restriction qui limitait cette protection aux actes commis depuis le 1ᵉʳ janvier 1982.

Les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ont droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de guerre, quelle que soit la date de l'acte de terrorisme dont elles ont été victimes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ont droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de guerre.

Les présentes dispositions sont applicables aux actes de terrorisme commis depuis le 1er janvier 1982.