Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Titre III : Versements au profit de la caisse de retraites des marins

Article R23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des pensionnés et des pilotes retraités

Résumé Les anciens marins avec des grades disparus ou des fonctions non listées, ainsi que les pilotes retraités avant, sont classés ensemble par un décret des ministres concernés.

Le classement des pensionnés titulaires de grades supprimés ou ayant accompli des fonctions ne figurant pas dans les catégories déterminées par application de l'article L. 42 est effectué par assimilation, par arrêté du ministre de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances. Il en est de même pour le classement des pilotes antérieurement retraités.

Article R24

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Calcul et versement des cotisations pour la caisse de retraites des marins

Résumé Les employeurs de marins paient des cotisations pour leur retraite, sauf si des étrangers sont embauchés à l'étranger faute de marins français.

Le montant du versement à effectuer à la caisse de retraites des marins par les propriétaires de navire de mer, par les armateurs ou par les employeurs, est calculé en faisant application aux salaires définis par l'article L. 42 d'un coefficient global unique obtenu en totalisant les taux des contributions patronales et des cotisations personnelles de marin auxquelles peuvent donner lieu les services de chacun des membres des équipages et des participants.

Lorsqu'il est établi, par un rapport de l'autorité consulaire, que l'embarquement d'étrangers hors d'un port français a été motivé par l'absence de marins français au port d'embarquement, le montant du versement défini à l'alinéa précédent est, sous réserve que les marins étrangers concernés ne soient pas admis à concourir à pension, réduit au montant de la contribution patronale de droit commun jusqu'au jour où le navire touche un port français.

Article R25

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Détermination des taux de contribution patronale pour les bateaux de moins de 25 mètres

Résumé Les propriétaires de petits bateaux payent des contributions dont le montant est déterminé par le gouvernement, en fonction de la taille de leurs bateaux.

Un décret détermine les taux de la contribution patronale prévue à l'article L. 41, applicables aux propriétaires ou copropriétaires de bateaux d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres, d'une part, et aux propriétaires ou copropriétaires de bateaux d'une longueur supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 25 mètres, d'autre part, qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 43.

De même, sont fixés par décret les taux de contribution applicables aux bateaux dotés d'un certificat de jauge établi selon les normes définies par la convention internationale d'Oslo et délivré avant le 1er janvier 1986. En cas de propriété ou de copropriété de plusieurs bateaux armés simultanément, la jauge à prendre en considération est la somme des jauges brutes de l'ensemble des bateaux.

En cas de propriété ou de copropriété de plusieurs bateaux, la longueur à prendre en considération est calculée selon la formule suivante :

l1 (puissance 3) + l2 (puissance 3) + l3 (puissance 3) ... = X Racine cubique de X = L dans laquelle l représente la longueur hors-tout de chacun des bateaux appartenant aux propriétaires ou aux copropriétaires, X la somme des cubes des longueurs l, et L la longueur à comparer aux limites de douze et vingt-cinq mètres.

En ce qui concerne les pilotes, les exonérations prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont accordées que lorsque le volume annuel des bateaux pilotés dans la station à l'entrée et à la sortie des ports n'excède pas dix millions de mètres cubes. Le droit à exonérations, apprécié au 1er janvier de chaque année au regard des résultats de l'avant-dernière année civile, est accordé à compter de cette date pour une durée de douze mois.

Article R26

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Régime de cotisation pour la pêche côtière

Résumé Les marins pensionnés qui pêchent en mer avec des petits bateaux ont des réductions sur leurs cotisations.

Ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 45 que les pensionnés visés audit article qui naviguent à la pêche côtière sur des bateaux dont la longueur hors-tout est inférieure à huit mètres.

La réduction de cotisations édictée par l'article L. 45 est de moitié dans le cas du forfait trimestriel valable pour une navigation effectuée pendant trois mois consécutifs ; elle est du tiers dans le cas du forfait annuel valable pour une période de douze mois lorsque la navigation se prolonge au-delà de trois mois consécutifs.

Article R27

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Disposition en cas de fausse déclaration

Résumé Si on ment sur les salaires des marins, on doit payer trois fois le montant non déclaré.

En cas de fausse déclaration en ce qui concerne soit les conditions pécuniaires des engagements des équipages, soit les salaires payés aux marins, le versement est porté au triple du taux normal pour les sommes non déclarées ; ce versement est à la charge de l'armateur ou du capitaine.

Article R28

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Application des dispositions spécifiques aux versements

Résumé Les paiements prévus par l'article L. 41 suivent les règles des articles 8, 9 et 10 d'un décret de 1953.

Les dispositions des articles 8, 9 et 10 du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 sont applicables aux versements prévus à l'article L. 41.