Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Article R24

Article R24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul et versement des cotisations pour la caisse de retraites des marins

Résumé Les employeurs de marins paient des cotisations pour leur retraite, sauf si des étrangers sont embauchés à l'étranger faute de marins français.

Le montant du versement à effectuer à la caisse de retraites des marins par les propriétaires de navire de mer, par les armateurs ou par les employeurs, est calculé en faisant application aux salaires définis par l'article L. 42 d'un coefficient global unique obtenu en totalisant les taux des contributions patronales et des cotisations personnelles de marin auxquelles peuvent donner lieu les services de chacun des membres des équipages et des participants.

Lorsqu'il est établi, par un rapport de l'autorité consulaire, que l'embarquement d'étrangers hors d'un port français a été motivé par l'absence de marins français au port d'embarquement, le montant du versement défini à l'alinéa précédent est, sous réserve que les marins étrangers concernés ne soient pas admis à concourir à pension, réduit au montant de la contribution patronale de droit commun jusqu'au jour où le navire touche un port français.


Historique des versions

Version 9

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Exigence documentaire pour réduction contributive

Résumé des changements La loi impose désormais que le rapport attestant l’embauche d’étrangers faute de marin français soit annexé au permis d’armement avant que le paiement réduit ne s’applique ; auparavant cette annexe n’était pas requise.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Le montant du versement à effectuer à la caisse de retraites des marins par les propriétaires de navire de mer, par les armateurs ou par les employeurs, est calculé en faisant application aux salaires définis par l'article L. 42 d'un coefficient global unique obtenu en totalisant les taux des contributions patronales et des cotisations personnelles de marin auxquelles peuvent donner lieu les services de chacun des membres des équipages et des participants.

Lorsqu'il est établi, par un rapport de l'autorité consulaire annexé au permis d'armement, que l'embarquement d'étrangers hors d'un port français a été motivé par l'absence de marins français au port d'embarquement, le montant du versement défini à l'alinéa précédent est, sous réserve que les marins étrangers concernés ne soient pas admis à concourir à pension, réduit au montant de la contribution patronale de droit commun jusqu'au jour où le navire touche un port français.

Version 8

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Simplification du formulaire requis pour la réduction des versements

Résumé des changements La nouvelle version supprime la mention que le rapport doit être annexé au rôle d’équipage, simplifiant ainsi la procédure pour réduire le versement en cas d’embauche d’étrangers motivée par manque de marins français.

Le montant du versement à effectuer à la caisse de retraites des marins par les propriétaires de navire de mer, par les armateurs ou par les employeurs, est calculé en faisant application aux salaires définis par l'article L. 42 d'un coefficient global unique obtenu en totalisant les taux des contributions patronales et des cotisations personnelles de marin auxquelles peuvent donner lieu les services de chacun des membres des équipages et des participants.

Lorsqu'il est établi, par un rapport de l'autorité consulaire , que l'embarquement d'étrangers hors d'un port français a été motivé par l'absence de marins français au port d'embarquement, le montant du versement défini à l'alinéa précédent est, sous réserve que les marins étrangers concernés ne soient pas admis à concourir à pension, réduit au montant de la contribution patronale de droit commun jusqu'au jour où le navire touche un port français.

Version 7

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Suppression du barème détaillé des taux

Résumé des changements La nouvelle version supprime le tableau détaillant les taux de contribution pour chaque catégorie de marin ou d’étranger, ne laissant que la formule générale du coefficient global.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 1991

Le montant du versement à effectuer à la caisse de retraites des marins par les propriétaires de navire de mer, par les armateurs ou par les employeurs, est calculé en faisant application aux salaires définis par l'article L. 42 d'un coefficient global unique obtenu en totalisant les taux des contributions patronales et des cotisations personnelles de marin auxquelles peuvent donner lieu les services de chacun des membres des équipages et des participants.

Lorsqu'il est établi, par un rapport de l'autorité consulaire annexé au rôle d'équipage, que l'embarquement d'étrangers hors d'un port français a été motivé par l'absence de marins français au port d'embarquement, le montant du versement défini à l'alinéa précédent est, sous réserve que les marins étrangers concernés ne soient pas admis à concourir à pension, réduit au montant de la contribution patronale de droit commun jusqu'au jour où le navire touche un port français.

Version 6

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Réduction des cotisations pour équipages étrangers – changement conditionnel

Résumé des changements L’article passe d’une réduction fixe des cotisations pour les équipages étrangers hors ports français vers une réduction conditionnelle basée sur leur admissibilité aux pensions et sans préciser les taux.

En vigueur à partir du mercredi 1 mai 1991

Le montant du versement à effectuer à la caisse de retraites des marins par les propriétaires de navire de mer, par les armateurs ou par les employeurs, est calculé en faisant application aux salaires définis par l'article L. 42 d'un coefficient global unique obtenu en totalisant les taux des contributions patronales et des cotisations personnelles de marin auxquelles peuvent donner lieu les services de chacun des membres des équipages et des participants.

Ces taux sont déterminés conformément au barème ci-après :

DESIGNATION :

Marins (cas général)

Contribution patronale (%) : 17,70

Cotisation ouvrière (%) : 11,90

TOTAL : 29,60

DESIGNATION :

Etrangers admis à concourir à pension

Contribution patronale (%) : 17,70

Cotisation ouvrière (%) : 11,90

TOTAL : 29,60

DESIGNATION :

Marins des territoires d'outre-mer non admis à concourir à pension

Contribution patronale (%) : 17,70

Cotisation ouvrière (%) : néant

TOTAL : 17,70

DESIGNATION :

Etrangers non admis à concourir à pension

Contribution patronale (%) : 28,40

Cotisation ouvrière (%) : néant

TOTAL : 28,40

DESIGNATION :

Marins français embarqués sur :

- navires de commerce immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, exploités en transport à la demande, lorsque la proportion française de l'équipage est au moins égale à 35 % :

1. Pour chaque marin français compris dans les 35 %

Contribution patronale (%) : 5,20

Cotisation ouvrière (%) : 11,90

TOTAL : 17,10

2. Pour chaque marin français supplémentaire

Contribution patronale (%) : 17,70

Cotisation ouvrière (%) : 11,90

TOTAL : 29,60

- autres navires immatriculés dans le T.T.A.A.F.

Contribution patronale (%) : 17,70

Cotisation ouvrière (%) : 11,90

TOTAL : 29,60

Lorsqu'il est établi, par un rapport de l'autorité consulaire annexé au rôle d'équipage, que l'embarquement d'étrangers hors d'un port français a été motivé par l'absence de marins français au port d'embarquement, le montant du versement défini à l'alinéa précédent est, sous réserve que les marins étrangers concernés ne soient pas admis à concourir à pension, réduit au montant de la contribution patronale de droit commun jusqu'au jour où le navire touche un port français.

Version 5

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Ajout d'un barème spécial pour les marins français

Résumé des changements Le texte introduit un nouveau barème spécifique aux marins français embarqués sur certains navires du territoire des Terres australes et antarctiques françaises, réduisant la contribution patronale pour les premiers membres de l'équipage et rétablissant ensuite le taux habituel.

En vigueur à partir du jeudi 12 avril 1990

Le montant du versement à effectuer à la caisse de retraites des marins par les propriétaires de navire de mer, par les armateurs ou par les employeurs, est calculé en faisant application aux salaires définis par l'article L. 42 d'un coefficient global unique obtenu en totalisant les taux des contributions patronales et des cotisations personnelles de marin auxquelles peuvent donner lieu les services de chacun des membres des équipages et des participants.

Ces taux sont déterminés conformément au barème ci-après :

DESIGNATION :

Marins (cas général)

Contribution patronale (%) : 17,70

Cotisation ouvrière (%) : 11,90

TOTAL : 29,60

DESIGNATION :

Etrangers admis à concourir à pension

Contribution patronale (%) : 17,70

Cotisation ouvrière (%) : 11,90

TOTAL : 29,60

DESIGNATION :

Marins des territoires d'outre-mer non admis à concourir à pension

Contribution patronale (%) : 17,70

Cotisation ouvrière (%) : néant

TOTAL : 17,70

DESIGNATION :

Etrangers non admis à concourir à pension

Contribution patronale (%) : 28,40

Cotisation ouvrière (%) : néant

TOTAL : 28,40

DESIGNATION :

Marins français embarqués sur :

- navires de commerce immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, exploités en transport à la demande, lorsque la proportion française de l'équipage est au moins égale à 35 % :

1. Pour chaque marin français compris dans les 35 %

Contribution patronale (%) : 5,20

Cotisation ouvrière (%) : 11,90

TOTAL : 17,10

2. Pour chaque marin français supplémentaire

Contribution patronale (%) : 17,70

Cotisation ouvrière (%) : 11,90

TOTAL : 29,60

- autres navires immatriculés dans le T.T.A.A.F.

Contribution patronale (%) : 17,70

Cotisation ouvrière (%) : 11,90

TOTAL : 29,60

Lorsqu'il est établi, par un rapport de l'autorité consulaire annexé au rôle d'équipage, que l'embarquement d'étrangers hors d'un port français a été motivé par l'absence de marins français au port d'embarquement, la contribution patronale est ramenée de 28,40 p. 100 à 17,70 p. 100 jusqu'au jour où le navire touche un port français.

Version 4

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Hausse des taux d’assiette pour les marins et étrangers admis

Résumé des changements La cotisation ouvrière des marins (cas général) et des étrangers admis a été augmentée de 10 % (10 90 → 11 90), ce qui porte le total global sur ces catégories de 28 60 → 29 60.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1989

Le montant du versement à effectuer à la caisse de retraites des marins par les propriétaires de navire de mer, par les armateurs ou par les employeurs, est calculé en faisant application aux salaires définis par l'article L. 42 d'un coefficient global unique obtenu en totalisant les taux des contributions patronales et des cotisations personnelles de marin auxquelles peuvent donner lieu les services de chacun des membres des équipages et des participants.

Ces taux sont déterminés conformément au barème ci-après :

DESIGNATION :

Marins (cas général)

Contribution patronale (%) : 17,70

Cotisation ouvrière (%) : 11,90

TOTAL : 29,60

DESIGNATION :

Etrangers admis à concourir à pension

Contribution patronale (%) : 17,70

Cotisation ouvrière (%) : 11,90

TOTAL : 29,60

DESIGNATION :

Marins des territoires d'outre-mer non admis à concourir à pension

Contribution patronale (%) : 17,70

Cotisation ouvrière (%) : néant

TOTAL : 17,70

DESIGNATION :

Etrangers non admis à concourir à pension

Contribution patronale (%) : 28,40

Cotisation ouvrière (%) : néant

TOTAL : 28,40

Lorsqu'il est établi, par un rapport de l'autorité consulaire annexé au rôle d'équipage, que l'embarquement d'étrangers hors d'un port français a été motivé par l'absence de marins français au port d'embarquement, la contribution patronale est ramenée de 28,40 p. 100 à 17,70 p. 100 jusqu'au jour où le navire touche un port français.

Version 3

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Rehaussement du taux de cotisation ouvrière

Résumé des changements Le taux de la cotisation personnelle des marins et des étrangers admissibles a été relevé de deux dixièmes pour cent (de 10 7 % à 10 9 %), augmentant ainsi le montant global versé par les employeurs d’environ un point pour cent.

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 1987

Le montant du versement à effectuer à la caisse de retraites des marins par les propriétaires de navire de mer, par les armateurs ou par les employeurs, est calculé en faisant application aux salaires définis par l'article L. 42 d'un coefficient global unique obtenu en totalisant les taux des contributions patronales et des cotisations personnelles de marin auxquelles peuvent donner lieu les services de chacun des membres des équipages et des participants.

Ces taux sont déterminés conformément au barème ci-après :

DESIGNATION : Marins (cas général)

Contribution patronale (%) : 17,70

Cotisation ouvrière (%) : 10,90

TOTAL : 28,60

DESIGNATION :

Etrangers admis à concourir à pension

Contribution patronale (%) : 17,70 Cotisation ouvrière (%) : 10,90

TOTAL : 28,60

DESIGNATION :

Marins des territoires d'outre-mer non admis à concourir à pension

Contribution patronale (%) : 17,70 Cotisation ouvrière (%) : néant

TOTAL : 17,70

DESIGNATION : Etrangers non admis à concourir à pension

Contribution patronale (%) : 28,40 Cotisation ouvrière (%) : néant TOTAL : 28,40

Lorsqu'il est établi, par un rapport de l'autorité consulaire annexé au rôle d'équipage, que l'embarquement d'étrangers hors d'un port français a été motivé par l'absence de marins français au port d'embarquement, la contribution patronale est ramenée de 28,40 p. 100 à 17,70 p. 100 jusqu'au jour où le navire touche un port français.

Version 2

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Majoration des taux de cotisation maritime

Résumé des changements Les taux de cotisation pour les marins et les étrangers ont été majorés d’environ un demi‑point (%), passant notamment le total général du barème à 28 40 % ; la réduction appliquée aux contributions patronales est désormais réduite jusqu’à l’entrée dans un port français.

En vigueur à partir du vendredi 1 août 1986

Le montant du versement à effectuer à la caisse de retraites des marins par les propriétaires de navire de mer, par les armateurs ou par les employeurs, est calculé en faisant application aux salaires définis par l'article L. 42 d'un coefficient global unique obtenu en totalisant les taux des contributions patronales et des cotisations personnelles de marin auxquelles peuvent donner lieu les services de chacun des membres des équipages et des participants.

Ces taux sont déterminés conformément au barème ci-après :

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: DESIGNATION : CONTRIBUTION : COTISATION : TOTAL :

: : patronale : ouvrière : :

:----------------------:--------------:------------:---------:

: : p. 100 : p. 100 : p. 100 :

: : : : :

: Marins (cas général) : 17,70 : 10,7 : 28,40 :

: : : : :

: Etrangers admis à : : : :

: concourir à pension : 17,70 : 10,7 : 28,40 :

: : : : :

: Marins des : : : :

: territoires : : : :

: d'outre-mer non : : : :

: admis à concourir : : : :

: à pension : 17,70 : Néant : 17,70 :

: : : : :

: Etrangers non admis : : : :

: à concourir à : : : :

: pension : 28,40 : Néant : 28,40 :

==============================================================

Lorsqu'il est établi, par un rapport de l'autorité consulaire annexé au rôle d'équipage, que l'embarquement d'étrangers hors d'un port français a été motivé par l'absence de marins français au port d'embarquement, la contribution patronale est ramenée de 28,40 p. 100 à 17,70 p. 100 jusqu'au jour où le navire touche un port français.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 20 janvier 1984

Le montant du versement à effectuer à la caisse de retraites des marins par les propriétaires de navire de mer, par les armateurs ou par les employeurs, est calculé en faisant application aux salaires définis par l'article L. 42 d'un coefficient global unique obtenu en totalisant les taux des contributions patronales et des cotisations personnelles de marin auxquelles peuvent donner lieu les services de chacun des membres des équipages et des participants.

Ces taux sont déterminés conformément au barème ci-après :

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: DESIGNATION : CONTRIBUTION : COTISATION : TOTAL :

: : patronale : ouvrière : :

:----------------------:--------------:------------:---------:

: : p. 100 : p. 100 : p. 100 :

: : : : :

: Marins (cas général) : 17,70 : 10 : 27,70 :

: : : : :

: Etrangers admis à : : : :

: concourir à pension : 17,70 : 10 : 27,70 :

: : : : :

: Marins des : : : :

: territoires : : : :

: d'outre-mer non : : : :

: admis à concourir : : : :

: à pension : 17,70 : Néant : 17,70 :

: : : : :

: Etrangers non admis : : : :

: à concourir à : : : :

: pension : 27,70 : Néant : 27,70 :

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Lorsqu'il est établi, par un rapport de l'autorité consulaire annexé au rôle d'équipage, que l'embarquement d'étrangers hors d'un port français a été motivé par l'absence de marins français au port d'embarquement, la contribution patronale est ramenée de 27,70 p. 100 à 17,70 p. 100 jusqu'au jour où le navire touche un port français.