Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Article R25

Article R25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des taux de contribution patronale pour les bateaux de moins de 25 mètres

Résumé Les propriétaires de petits bateaux payent des contributions dont le montant est déterminé par le gouvernement, en fonction de la taille de leurs bateaux.

Un décret détermine les taux de la contribution patronale prévue à l'article L. 41, applicables aux propriétaires ou copropriétaires de bateaux d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres, d'une part, et aux propriétaires ou copropriétaires de bateaux d'une longueur supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 25 mètres, d'autre part, qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 43.

De même, sont fixés par décret les taux de contribution applicables aux bateaux dotés d'un certificat de jauge établi selon les normes définies par la convention internationale d'Oslo et délivré avant le 1er janvier 1986. En cas de propriété ou de copropriété de plusieurs bateaux armés simultanément, la jauge à prendre en considération est la somme des jauges brutes de l'ensemble des bateaux.

En cas de propriété ou de copropriété de plusieurs bateaux, la longueur à prendre en considération est calculée selon la formule suivante :

l1 (puissance 3) + l2 (puissance 3) + l3 (puissance 3) ... = X Racine cubique de X = L dans laquelle l représente la longueur hors-tout de chacun des bateaux appartenant aux propriétaires ou aux copropriétaires, X la somme des cubes des longueurs l, et L la longueur à comparer aux limites de douze et vingt-cinq mètres.

En ce qui concerne les pilotes, les exonérations prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont accordées que lorsque le volume annuel des bateaux pilotés dans la station à l'entrée et à la sortie des ports n'excède pas dix millions de mètres cubes. Le droit à exonérations, apprécié au 1er janvier de chaque année au regard des résultats de l'avant-dernière année civile, est accordé à compter de cette date pour une durée de douze mois.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des taux et ajout du critère de jauge

Résumé des changements Les taux de la contribution patronale ne sont plus fixés à des pourcentages précis mais déterminés par décret ; un nouveau critère est ajouté : les bateaux possédant un certificat de jauge établi selon la convention d'Oslo avant le 1 janvier 1986 bénéficient désormais d’un régime tarifaire distinct.

Un décret détermine les taux de la contribution patronale prévue à l'article L. 41, applicables aux propriétaires ou copropriétaires de bateaux d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres, d'une part, et aux propriétaires ou copropriétaires de bateaux d'une longueur supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 25 mètres, d'autre part, qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 43.

De même, sont fixés par décret les taux de contribution applicables aux bateaux dotés d'un certificat de jauge établi selon les normes définies par la convention internationale d'Oslo et délivré avant le 1er janvier 1986. En cas de propriété ou de copropriété de plusieurs bateaux armés simultanément, la jauge à prendre en considération est la somme des jauges brutes de l'ensemble des bateaux.

En cas de propriété ou de copropriété de plusieurs bateaux, la longueur à prendre en considération est calculée selon la formule suivante :

l1 (puissance 3) + l2 (puissance 3) + l3 (puissance 3) ... = X Racine cubique de X = L dans laquelle l représente la longueur hors-tout de chacun des bateaux appartenant aux propriétaires ou aux copropriétaires, X la somme des cubes des longueurs l, et L la longueur à comparer aux limites de douze et vingt-cinq mètres.

En ce qui concerne les pilotes, les exonérations prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont accordées que lorsque le volume annuel des bateaux pilotés dans la station à l'entrée et à la sortie des ports n'excède pas dix millions de mètres cubes. Le droit à exonérations, apprécié au 1er janvier de chaque année au regard des résultats de l'avant-dernière année civile, est accordé à compter de cette date pour une durée de douze mois.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du critère d’exonération et mise en place de taux spécifiques

Résumé des changements L’article passe d’une exonération basée sur la jauge brute à une exonération fondée sur la longueur hors-tout du bateau avec des taux précis (13 % pour les propriétaires ou copropriétaires et 14 % pour les autres membres), introduit un calcul de longueur combinée pour plusieurs bateaux et supprime l’ancien régime de « moitié d’exonération » ; le dispositif pilote reste inchangé.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1986

L'exonération de la contribution patronale établie par l'article L. 43 est totale lorsque la longueur hors-tout du bateau est inférieur ou égale à douze mètres.

Lorsque la longueur hors-tout du bateau, supérieure à douze mètres, est inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, le taux de la contribution patronale établie par l'article L. 41 est fixé à 13 p. cent en ce qui concerne le propriétaire ou les copropriétaires embarqués et à 14 p. cent en ce qui concerne les autres membres de l'équipage.

En cas de propriété ou de copropriété de plusieurs bateaux, la longueur à prendre en considération est calculée selon la formule suivante :

l1 (puissance 3) + l2 (puissance 3) + l3 (puissance 3) ... = X Racine cubique de X = L dans laquelle l représente la longueur hors-tout de chacun des bateaux appartenant aux propriétaires ou aux copropriétaires, X la somme des cubes des longueurs l, et L la longueur à comparer aux limites de douze et vingt-cinq mètres.

En ce qui concerne les pilotes, les exonérations prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont accordées que lorsque le volume annuel des bateaux pilotés dans la station à l'entrée et à la sortie des ports n'excède pas dix millions de mètres cubes. Le droit à exonérations, apprécié au 1er janvier de chaque année au regard des résultats de l'avant-dernière année civile, est accordé à compter de cette date pour une durée de douze mois.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du seuil d’exonération pour les pilotes

Résumé des changements Le seuil de volume annuel des bateaux pilotés pour bénéficier d’exonérations a été réduit de 55 millions à seulement 10 millions de mètres cubes.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

L'exonération de la contribution patronale établie par l'article L. 43 est totale dans le cas où la jauge brute des bateaux armés simultanément dont le marin est propriétaire ne dépasse pas ou égale dix tonneaux ; cette exonération ne porte que sur la moitié de la contribution patronale dans le cas où cette jauge est supérieure à dix tonneaux mais ne dépasse pas ou égale trente tonneaux.

En ce qui concerne les pilotes, les exonérations prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont accordées que lorsque le volume annuel des bateaux pilotés dans la station à l'entrée et à la sortie des ports n'excède pas dix millions de mètres cubes. Le droit à exonérations, apprécié au 1er janvier de chaque année au regard des résultats de l'avant-dernière année civile, est accordé à compter de cette date pour une durée de douze mois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 décembre 1983

L'exonération de la contribution patronale établie par l'article L. 43 est totale dans le cas où la jauge brute des bateaux armés simultanément dont le marin est propriétaire ne dépasse pas ou égale dix tonneaux ; cette exonération ne porte que sur la moitié de la contribution patronale dans le cas où cette jauge est supérieure à dix tonneaux mais ne dépasse pas ou égale trente tonneaux.

En ce qui concerne les pilotes, les exonérations prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont accordées que lorsque le volume annuel des bateaux pilotés dans la station à l'entrée et à la sortie des ports n'excède pas cinquante-cinq millions de mètres cubes. Le droit à exonérations, apprécié au 1er janvier de chaque année au regard des résultats de l'avant-dernière année civile, est accordé à compter de cette date pour une durée de douze mois.