Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Article R21

Article R21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie des pensions de retraite des marins

Résumé Les pensions des marins peuvent être utilisées pour payer des dettes alimentaires jusqu'à un tiers du montant.

Les pensions sur la caisse de retraites des marins ne sont saisissables que dans les conditions et limites suivantes :

1° Jusqu'à concurrence du cinquième, en cas de créances de l'Etat, de l'Etablissement national des invalides de la marine, ou des créances privilégiées de l'article 2331 du Code civil ;

2° Jusqu'à concurrence du tiers dans le cas des dettes alimentaires prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale

Résumé des changements La référence légale des créances privilégiées a été mise à jour : on passe de l’article 2101 au nouvel article 2331 du Code civil, sans changer les montants ou conditions.

Les pensions sur la caisse de retraites des marins ne sont saisissables que dans les conditions et limites suivantes :

1° Jusqu'à concurrence du cinquième, en cas de créances de l'Etat, de l'Etablissement national des invalides de la marine, ou des créances privilégiées de l'article 2331 du Code civil ;

2° Jusqu'à concurrence du tiers dans le cas des dettes alimentaires prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 1968

Les pensions sur la caisse de retraites des marins ne sont saisissables que dans les conditions et limites suivantes :

1° Jusqu'à concurrence du cinquième, en cas de créances de l'Etat, de l'Etablissement national des invalides de la marine, ou des créances privilégiées de l'article 2101 du Code civil ;

2° Jusqu'à concurrence du tiers dans le cas des dettes alimentaires prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil.