Code des pensions civiles et militaires de retraite

Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions

Article D38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de paiement des pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique

Résumé Les pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique sont payées directement par les comptables des finances publiques.

Les arrérages des pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique et de leurs accessoires sont payés sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur budgétaire par les comptables de la direction générale des finances publiques assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget à cet effet.

Article D39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement de la solde de réserve des officiers généraux

Résumé Les officiers généraux de moins de soixante-sept ans reçoivent leur solde de réserve tous les mois du ministre de la défense.

La solde de réserve visée à l'article L. 51 est payée mensuellement par le ministre de la défense.

Article D39 bis

La pension dont le montant total mensuel brut est inférieur au douzième de la somme prévue à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale et revalorisée selon les modalités fixées par cet article est payée annuellement et à terme échu.

Le titulaire d'une pension mentionnée au premier alinéa peut toutefois opter de manière irrévocable, dans un délai d'un an à compter de la date de la liquidation de la pension, pour le versement d'un capital égal à quinze fois le montant annuel de cette pension. Ce capital est réduit, le cas échéant, de la somme des pensions déjà payées à la date de son versement.