Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chapitre IV : Gendarmes et sapeurs-pompiers de Paris

Article R78

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration de pension pour les militaires non officiers de la gendarmerie

Résumé Les gendarmes qui ont servi au moins 15 ans ou sont à la retraite pour blessures reçoivent une petite prime supplémentaire à leur pension, mais elle ne dépasse jamais le salaire de base.
Mots-clés : pension gendarmerie militaire retraite majoration

La pension attribuée aux militaires non officiers de la gendarmerie qui ont soit servi dans cette arme pendant au moins quinze années consécutives ou non, soit été mis à la retraite pour infirmités contractées en service est augmentée d'une majoration spéciale forfaitaire dont le montant annuel est fixé à :

27 F pour l'adjudant-chef et l'adjudant ;

22 F pour le maréchal des logis chef ;

17 F pour le gendarme.

La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant des émoluments de base visés à l'article L. 15.

La majoration spéciale est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.

Article R79

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Supplément de pension pour les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille

Résumé Les sapeurs-pompiers et marins-pompiers de Paris et Marseille reçoivent une pension supplémentaire pour chaque année de service, qui est transmise à leurs héritiers.

La pension attribuée aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, à l'exclusion des médecins, dont les services dans cette brigade ou ce bataillon, consécutifs ou non, atteignent quinze années au moins pour les officiers et sous-officiers et dix années au moins pour les militaires du rang, ou dont la mise à la retraite résulte d'infirmités contractées en service, est augmentée d'un supplément de 0,50 % de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans la brigade pour les sapeurs-pompiers de Paris ou dans le bataillon pour les marins-pompiers de Marseille.

La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.

Le supplément de pension est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.