Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article R78

Article R78

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration de pension pour les militaires non officiers de la gendarmerie

Résumé Les gendarmes qui ont servi au moins 15 ans ou sont à la retraite pour blessures reçoivent une petite prime supplémentaire à leur pension, mais elle ne dépasse jamais le salaire de base.
Mots-clés : pension gendarmerie militaire retraite majoration

La pension attribuée aux militaires non officiers de la gendarmerie qui ont soit servi dans cette arme pendant au moins quinze années consécutives ou non, soit été mis à la retraite pour infirmités contractées en service est augmentée d'une majoration spéciale forfaitaire dont le montant annuel est fixé à :

27 F pour l'adjudant-chef et l'adjudant ;

22 F pour le maréchal des logis chef ;

17 F pour le gendarme.

La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant des émoluments de base visés à l'article L. 15.

La majoration spéciale est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 1964

Abrogé le jeudi 1 janvier 2004

La pension attribuée aux militaires non officiers de la gendarmerie qui ont soit servi dans cette arme pendant au moins quinze années consécutives ou non, soit été mis à la retraite pour infirmités contractées en service est augmentée d'une majoration spéciale forfaitaire dont le montant annuel est fixé à :

27 F pour l'adjudant-chef et l'adjudant ;

22 F pour le maréchal des logis chef ;

17 F pour le gendarme.

La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant des émoluments de base visés à l'article L. 15.

La majoration spéciale est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.