Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article R79

Article R79

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Supplément de pension pour les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille

Résumé Les sapeurs-pompiers et marins-pompiers de Paris et Marseille reçoivent une pension supplémentaire pour chaque année de service, qui est transmise à leurs héritiers.

La pension attribuée aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, à l'exclusion des médecins, dont les services dans cette brigade ou ce bataillon, consécutifs ou non, atteignent quinze années au moins pour les officiers et sous-officiers et dix années au moins pour les militaires du rang, ou dont la mise à la retraite résulte d'infirmités contractées en service, est augmentée d'un supplément de 0,50 % de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans la brigade pour les sapeurs-pompiers de Paris ou dans le bataillon pour les marins-pompiers de Marseille.

La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.

Le supplément de pension est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des critères d’éligibilité et mise à jour des catégories de personnel

Résumé des changements La nouvelle version étend l’éligibilité aux militaires du bataillon des marins‑pompiers de Marseille et remplace les références précises aux grades par des catégories plus générales (officiers/sous‑officiers et militaires du rang), tout en conservant le supplément annuel de 0,5 %.

La pension attribuée aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, à l'exclusion des médecins, dont les services dans cette brigade ou ce bataillon, consécutifs ou non, atteignent quinze années au moins pour les officiers et sous-officiers et dix années au moins pour les militaires du rang, ou dont la mise à la retraite résulte d'infirmités contractées en service, est augmentée d'un supplément de 0,50 % de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans la brigade pour les sapeurs-pompiers de Paris ou dans le bataillon pour les marins-pompiers de Marseille.

La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.

Le supplément de pension est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement d’unité et suppression d’une allocation spéciale

Résumé des changements L’article passe du « régiment » au « brigade » des sapeurs‑pompiers et supprime la disposition qui permettait aux militaires ayant servi avant le 31 janvier 1945 mais ne remplissant pas les conditions du supplément une pension annuelle versée par la ville.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

La pension attribuée aux militaires officiers et non officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, à l'exclusion des médecins, dont les services dans cette brigade, consécutifs ou non, atteignent quinze années au moins pour les officiers et sous-officiers et dix années au moins pour les caporaux-chefs, caporaux et sapeurs, ou dont la mise à la retraite résulte d'infirmités contractées en service, est augmentée d'un supplément de 0,50 p. 100 de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans ladite brigade.

La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.

Le supplément de pension est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 1964

La pension attribuée aux militaires officiers et non officiers du régiment de sapeurs-pompiers de Paris, à l'exclusion des médecins, dont les services dans ce régiment, consécutifs ou non, atteignent quinze années au moins pour les officiers et sous-officiers et dix années au moins pour les caporaux-chefs, caporaux et sapeurs, ou dont la mise à la retraite résulte d'infirmités contractées en service, est augmentée d'un supplément de 0,50 p. 100 de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans ledit régiment.

La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant des émoluments de base visés à l'article L. 15.

Le supplément de pension est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.

L'allocation annuelle et viagère servie par la ville de Paris peut être attribuée aux militaires qui ont fait partie du régiment de sapeurs-pompiers antérieurement au 31 janvier 1945 et qui ne remplissent pas les conditions exigées pour prétendre au supplément susvisé.