Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article L60

Article L60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pension partielle pour la famille en cas de suspension

Résumé Quand un fonctionnaire ou militaire est suspendu, sa femme ou ses enfants de moins de 21 ans reçoivent 50 % de sa pension, mais seulement s’il a déjà une pension ou s’il remplit les conditions de droit à pension.
Mots-clés : pension suspension famille droit à la pension justice

La suspension prévue aux articles L. 58 et L. 59 n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants âgés de moins de vingt et un ans ; en ce cas, la femme ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans reçoivent pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension et de la rente d'invalidité dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le mari.

Dans le cas où le fonctionnaire ou militaire n'est pas effectivement en jouissance d'une pension ou d'une rente d'invalidité au moment où doit jouer la suspension, la femme et les enfants âgés de moins de vingt et un ans ne peuvent obtenir la pension définie à l'alinéa précédent que si leur auteur satisfaisait à ce moment aux conditions exigées à l'article L. 4 (1°) ou à l'article L. 6 (1°).

Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages ainsi réservés au profit de la femme et des enfants.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 1975

Abrogé le samedi 27 juillet 1991

La suspension prévue aux articles L. 58 et L. 59 n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants âgés de moins de vingt et un ans ; en ce cas, la femme ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans reçoivent pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension et de la rente d'invalidité dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le mari.

Dans le cas où le fonctionnaire ou militaire n'est pas effectivement en jouissance d'une pension ou d'une rente d'invalidité au moment où doit jouer la suspension, la femme et les enfants âgés de moins de vingt et un ans ne peuvent obtenir la pension définie à l'alinéa précédent que si leur auteur satisfaisait à ce moment aux conditions exigées à l'article L. 4 (1°) ou à l'article L. 6 (1°).

Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages ainsi réservés au profit de la femme et des enfants.