Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article L22

Article L22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Solde de réforme pour les officiers et militaires non officiers

Résumé Les officiers et militaires non officiers reçoivent une solde de réforme de 30 % de leur solde, avec un minimum garanti.

La solde de réforme prévue en faveur des officiers et militaires non officiers mentionnés à l'article L. 7 est fixée à 30 % de la solde soumise à retenue. Elle ne peut être inférieure à 60 % du montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des critères de calcul et des indices utilisés pour la solde de réforme

Résumé des changements La règle fixe désormais la solde de réforme sur la rémunération soumise aux retenues, en utilisant un indice majoré récent et une valeur revalorisée, remplaçant le calcul basé sur les émoluments de base et un ancien indice.

La solde de réforme prévue en faveur des officiers et militaires non officiers mentionnés à l'article L. 7 est fixée à 30 % de la solde soumise à retenue. Elle ne peut être inférieure à 60 % du montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 1964

La solde de réforme prévue en faveur des officiers et militaires non officiers visés à l'article L. 7 est fixée à 30 % des émoluments de base. Elle ne peut être inférieure à 60 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents.