Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article L23

Article L23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pension des militaires de rang inférieur

Résumé Les militaires de bas rang ont une pension réduite par rapport aux sergents et seconds maîtres avec le même temps de service.

La pension des caporaux, des soldats et de tous les militaires de rang correspondant est égale à 85 %, pour les caporaux et quartiers-maîtres de deuxième classe, et à 80 %, pour les soldats et matelots, de la pension qui serait obtenue par un sergent ou un second maître comptant le même nombre d'années de services et de bonifications.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du terme « solde » dans l’indemnité

Résumé des changements Les taux restent inchangés mais l’article ne mentionne plus le « solde » ni précise que le comparateur doit être en deuxième classe.

La pension des caporaux, des soldats et de tous les militaires de rang correspondant est égale à 85 %, pour les caporaux et quartiers-maîtres de deuxième classe, et à 80 %, pour les soldats et matelots, de la pension qui serait obtenue par un sergent ou un second maître comptant le même nombre d'années de services et de bonifications.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 1964

La pension ou la solde de réforme des caporaux, des soldats et de tous les militaires de rang correspondant est égale à 85 p. 100 pour les caporaux et quartiers-maîtres de 2e classe et à 80 p. 100 pour les soldats et matelots de la pension ou de la solde de réforme qui serait obtenue par un sergent ou un second maître de 2e classe comptant le même nombre d'années de services et de bonifications.