Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chapitre III : Règles particulières de liquidation

Article L20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pension minimale au titre des services

Résumé Même avec des promotions, la pension de retraite ne peut pas être inférieure à ce qu'elle aurait été sans.

En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou à un grade supérieur ou reclassé en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Article L21

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Exclusion des bénéfices de campagne et bonifications pour services spéciaux dans certains cas

Résumé Certains avantages ne comptent pas pour la retraite des officiers virés avant 25 ans de service.

Les bénéfices de campagne et les bonifications pour services aériens et sous-marins ne peuvent entrer en compte pour la liquidation de la pension allouée aux officiers radiés des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs.

Article L22

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Solde de réforme pour les officiers et militaires non officiers

Résumé Les officiers et militaires non officiers reçoivent une solde de réforme de 30 % de leur solde, avec un minimum garanti.

La solde de réforme prévue en faveur des officiers et militaires non officiers mentionnés à l'article L. 7 est fixée à 30 % de la solde soumise à retenue. Elle ne peut être inférieure à 60 % du montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16.

Article L23

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Pension des militaires de rang inférieur

Résumé Les militaires de bas rang ont une pension réduite par rapport aux sergents et seconds maîtres avec le même temps de service.

La pension des caporaux, des soldats et de tous les militaires de rang correspondant est égale à 85 %, pour les caporaux et quartiers-maîtres de deuxième classe, et à 80 %, pour les soldats et matelots, de la pension qui serait obtenue par un sergent ou un second maître comptant le même nombre d'années de services et de bonifications.