Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article L11

Article L11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Services pris en compte pour la liquidation de la pension

Résumé Cet article dit quels services comptent pour la retraite des fonctionnaires et des militaires, en expliquant comment les services à temps partiel et certains congés sont pris en compte.

Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont :

1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5, exception faite des services militaires visés au 2° s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77. La période pendant laquelle les intéressés ont accompli un service à temps partiel est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions ;

Toutefois, sont pris en compte comme des périodes de travail à temps plein :

a) Le temps partiel de droit pour élever un enfant mentionné à l'article L. 9 ;

b) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de présence parentale mentionné au même article L. 9 ;

c) Le cas échéant, dans les conditions prévues par les lois et règlements qui le prévoient, le temps partiel accordé sur le fondement du 2° dudit article L. 9 ;

d) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 634-2 du code général de la fonction publique ;

e) Le temps partiel thérapeutique mentionné à l'article L. 823-1 du même code ;

2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de catégories spécifiques pour le calcul des pensions et retrait d’une référence législative

Résumé des changements La nouvelle version élargit la définition des périodes de travail à temps plein en ajoutant plusieurs catégories spécifiques de travail à temps partiel (enfants, congé parentale ou proche aidant, thérapeutique), tout en supprimant la référence au texte ancien sur l’autorisation du service à temps partiel.

Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont :

1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5, exception faite des services militaires visés au 2° s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77. La période pendant laquelle les intéressés ont accompli un service à temps partiel est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions ;

Toutefois, sont pris en compte comme des périodes de travail à temps plein :

a) Le temps partiel de droit pour élever un enfant mentionné à l'article L. 9 ;

b) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de présence parentale mentionné au même article L. 9 ;

c) Le cas échéant, dans les conditions prévues par les lois et règlements qui le prévoient, le temps partiel accordé sur le fondement du dudit article L. 9 ;

d) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 634-2 du code général de la fonction publique ;

e) Le temps partiel thérapeutique mentionné à l'article L. 823-1 du même code ;

Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression allocation enseignement + mise à jour référence légale temps partiel

Résumé des changements Le texte supprime la prise en compte des périodes liées aux allocations d’enseignement pour les fonctionnaires civils et remplace le référentiel juridique relatif au calcul du temps partiel (article 34 stat général) par celui prévu à l’article 37 de la loi n°84‑16.

En vigueur à partir du samedi 27 juillet 1991

Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont :

1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5, exception faite des services militaires visés au 2° s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77. La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions ;

2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du traitement des allocations d’enseignement

Résumé des changements La nouvelle version inclut désormais que les périodes pendant lesquelles un fonctionnaire civil a reçu des allocations d’enseignement sont prises en compte dans le calcul de sa pension.

En vigueur à partir du mercredi 11 juillet 1990

Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont :

1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5, exception faite des services militaires visés au 2° s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77, ainsi que les périodes ayant donné lieu au versement des allocations d'enseignement dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 34 du statut général des fonctionnaires est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions ;

2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 2 avril 1982

Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont :

1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5, exception faite des services militaires visés au 2° s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77. La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 34 du statut général des fonctionnaires est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions ;

2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.