Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article L10

Article L10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte des services postérieurs à la limite d'âge pour la pension

Résumé Les services rendus après la date limite d'âge comptent pour la pension.

Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’exclusion des services post‑limite d’âge

Résumé des changements Les services accomplis après la limite d’âge sont désormais pris en compte dans la pension, alors qu’ils étaient auparavant exclus sauf cas exceptionnels.

Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 1964

Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension, sauf dans les cas exceptionnels prévus par une loi.