Abrogé1 avril 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Créé le 16 septembre 2011
Lorsque les candidats ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concerné, la personne soumise à la présente partie peut leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation.