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Code des marchés publics

Article 65

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 21 décembre 2008 au 31 mars 2016

I.-La procédure négociée est organisée conformément aux dispositions suivantes.

Lorsqu'il doit être procédé à un avis d'appel public à la concurrence, cet avis est publié dans les conditions prévues à l'article 40.

Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre. Il mentionne cette décision dans l'avis d'appel public à la concurrence. Il fixe dans cet avis un nombre minimum de candidats admis à présenter une offre et peut également fixer un nombre maximum. Ce nombre minimum ne peut être inférieur à trois.

Annulation en Conseil d'Etat (1).

Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.

II.-Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.

En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.

III.-Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.

IV.-Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l'article 52.

Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, la liste des candidats invités à négocier est établie en application des dispositions de l'article 52.

Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article 80.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015art. 102

En vigueur du dimanche 21 décembre 2008 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDécret n°2008-1355 du 19 décembre 2008art. 8

En résumé. La nouvelle version simplifie les délais de réception des candidatures en supprimant la distinction spécifique pour les marchés de travaux inférieurs à 5 150 000 euros HT.

I.-La procédure négociée est organisée conformément aux dispositions suivantes.

Lorsqu'il doit être procédé à un avis d'appel public à

Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de

Annulation en Conseil d'Etat (1).

Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection

II.- Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.

En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir

III.-Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer

IV.-Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus

Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur

Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, la liste

Les candidats non retenus en sont informés conformément au I

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au samedi 20 décembre 2008

Modifié parDécret n°2007-1850 du 26 décembre 2007art. 1

En résumé. Le seuil financier pour les marchés de travaux, en dessous duquel des délais réduits s'appliquent, a été abaissé de 5 270 000 euros HT à 5 150 000 euros HT.

I.-La procédure négociée est organisée conformément aux dispositions suivantes.

Lorsqu'il doit être procédé à un avis d'appel public à

Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de

Annulation en Conseil d'Etat (1).

Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection

II.-1° Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.

En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir

2° Pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 150 000 euros HT, le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de vingt-deux jours, à compter de la date d'envoi de l'avis ou de quinze jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.

En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir

III.-Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.

IV.-Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur

Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, la liste

Les candidats non retenus en sont informés conformément au I

En vigueur du lundi 9 juillet 2007 au lundi 31 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de fixer un nombre minimum de petites et moyennes entreprises admises à présenter une offre, ainsi qu'une mention d'annulation en Conseil d'Etat.

I. - La procédure négociée est organisée conformément aux dispositions

Lorsqu'il doit être procédé à un avis d'appel public à

article 40

.

Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de

_Annulation

en Conseild'Etat (1)._

Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection

II. - 1° Le délai minimal de réception des candidatures,

En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir

2° Pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 270 000 euros HT, le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de vingt-deux jours, à compter de la date d'envoi de l'avis ou de quinze jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.

En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir

III. - Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant

IV. - Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont

Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur

article 52

.

Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, la liste

article 52

.

Les candidats non retenus en sont informés conformément au I

article 80

.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au dimanche 8 juillet 2007

I. - La procédure négociée est organisée conformément aux dispositions suivantes.

Lorsqu'il doit être procédé à un avis d'appel public à la concurrence, cet avis est publié dans les conditions prévues à l'

article 40

.

Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre. Il mentionne cette décision dans l'avis d'appel public à la concurrence. Il fixe dans cet avis un nombre minimum de candidats admis à présenter une offre et peut également fixer un nombre maximum. Ce nombre minimum ne peut être inférieur à trois.

En outre, le pouvoir adjudicateur peut fixer un nombre minimum de petites et moyennes entreprises, au sens de l'

article 48

, qui seront admises à présenter une offre, sous réserve que le nombre des petites et moyennes entreprises retenues en application des critères de sélection des candidatures soit suffisant. Cette décision est mentionnée dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.

II. - 1° Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.

En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.

2° Pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 270 000 Euros HT, le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de vingt-deux jours, à compter de la date d'envoi de l'avis ou de quinze jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.

En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.

III. - Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.

IV. - Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l'

article 52

.

Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, la liste des candidats invités à négocier est établie en application des dispositions de l'

article 52

.

Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'

article 80

.