Code des marchés publics

Section IV : Marchés négociés

Abrogée9 septembre 2001
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992 · En vigueur du 1 avril 1998 au 8 septembre 2001

L'article 103 et l'article 104, à l'exception du 6° de son I, sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250. La référence à l'article 107 que comporte le 9° du I de l'article 104 est remplacée pour les collectivités et établissements, par une référence à l'article 313 bis. La référence que comporte le 3° du II de l'article 104 et remplacée par une référence à l'article 314.
Sauf dans les cas prévus au b du 8° et du 10° du I de l'article 104, les discussions préalables à la passation d'un marché négocié ne peuvent être engagées qu'après avis favorable et motivé de la commission prévue à l'article 279. Cet avis est joint au rapport mentionné à l'article 312 ter.
Des marchés négociés après mise en concurrence peuvent en outre être passés pour l'achat, par les établissements publics de santé, de certaines catégories de matériels et produits médicaux d'usage courant, limitativement énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, et dans les conditions prévues par ledit arrêté. Les offres présentées à ce titre sont examinées par la commission prévue à l'article 279, qui formule un avis. Cet avis est consigné dans un procès-verbal transmis au représentant de l'Etat.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 1 avril 1998

Pour les marchés mentionnés au 11° du I de l'article 104 :
  • lorsque le montant annuel présumé des services est inférieur à 700 000 F, la commission d'appel d'offres émet un avis ;
  • lorsqu'il est égal ou supérieur à 700 000 F, la commission d'appel d'offres attribue le marché.

A cette fin, l'autorité compétente met à la disposition des membres de la commission toutes les propositions initiales des entreprises avant d'engager la négociation et, à l'issue de celle-ci, leurs propositions finales.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992 · En vigueur du 4 février 1994 au 8 septembre 2001

Conformément à l'article 40 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, en zone de montagne, les collectivités territoriales, les associations foncières, les associations syndicales autorisées de propriétaires fonciers peuvent, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 104, conclure des marchés négociés dont le montant n'excède pas la somme prévue au 1° de l'article 321, avec une coopérative d'utilisation de matériel agricole pour la réalisation de travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à l'objet de cette coopérative.

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001

Section IV : Marchés négociés
Article 308
Article 309
Article 310