Abrogé9 septembre 2001
Créé le 1 avril 1998
Pour les marchés mentionnés au 11° du I de l'article 104 :
A cette fin, l'autorité compétente met à la disposition des membres de la commission toutes les propositions initiales des entreprises avant d'engager la négociation et, à l'issue de celle-ci, leurs propositions finales.
- lorsque le montant annuel présumé des services est inférieur à 700 000 F, la commission d'appel d'offres émet un avis ;
- lorsqu'il est égal ou supérieur à 700 000 F, la commission d'appel d'offres attribue le marché.
A cette fin, l'autorité compétente met à la disposition des membres de la commission toutes les propositions initiales des entreprises avant d'engager la négociation et, à l'issue de celle-ci, leurs propositions finales.