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Code des marchés publics

Article 309

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 1 avril 1998

Pour les marchés mentionnés au 11° du I de l'article 104 :
  • lorsque le montant annuel présumé des services est inférieur à 700 000 F, la commission d'appel d'offres émet un avis ;
  • lorsqu'il est égal ou supérieur à 700 000 F, la commission d'appel d'offres attribue le marché.

A cette fin, l'autorité compétente met à la disposition des membres de la commission toutes les propositions initiales des entreprises avant d'engager la négociation et, à l'issue de celle-ci, leurs propositions finales.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 104

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au samedi 8 septembre 2001

Pour les marchés mentionnés au 11° du I de l'

article 104

:

lorsque le montant annuel présumé des services est inférieur à 700 000 F, la commission d'appel d'offres émet un avis ;

lorsqu'il est égal ou supérieur à 700 000 F, la commission d'appel d'offres attribue le marché.

A cette fin, l'autorité compétente met à la disposition des membres de la commission toutes les propositions initiales des entreprises avant d'engager la négociation et, à l'issue de celle-ci, leurs propositions finales.