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Code des marchés publics

Article 308

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992 · En vigueur du 1 avril 1998 au 8 septembre 2001

L'article 103 et l'article 104, à l'exception du 6° de son I, sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250. La référence à l'article 107 que comporte le 9° du I de l'article 104 est remplacée pour les collectivités et établissements, par une référence à l'article 313 bis. La référence que comporte le 3° du II de l'article 104 et remplacée par une référence à l'article 314.
Sauf dans les cas prévus au b du 8° et du 10° du I de l'article 104, les discussions préalables à la passation d'un marché négocié ne peuvent être engagées qu'après avis favorable et motivé de la commission prévue à l'article 279. Cet avis est joint au rapport mentionné à l'article 312 ter.
Des marchés négociés après mise en concurrence peuvent en outre être passés pour l'achat, par les établissements publics de santé, de certaines catégories de matériels et produits médicaux d'usage courant, limitativement énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, et dans les conditions prévues par ledit arrêté. Les offres présentées à ce titre sont examinées par la commission prévue à l'article 279, qui formule un avis. Cet avis est consigné dans un procès-verbal transmis au représentant de l'Etat.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 103, 104, 250, 107, 313 bis, 314, 279, 312 ter

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au samedi 8 septembre 2001

L'

article 103

et l'

article 104

, à l'exception du 6° de son I, sont applicables

article 250

. La référence à l'

article 107

que comporte le 9° du I de l'

article 104

est remplacée pour les collectivités et établissements, par une référence

article 313 bis

. La référence que comporte le 3° du II de

article 104

et remplacée par une référence à l'

article 314

.

Sauf dans les cas prévus au b du 8° et du 10° du I de l'

article 104

, les discussions préalables à la passation d'un marché négocié

article 279

. Cet avis est joint au rapport mentionné à l'

article 312 ter

.

Des marchés négociés après mise en concurrence peuvent en outre

article 279

, qui formule un avis. Cet avis est consigné dans

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au mardi 31 mars 1998

L'

article 103

et l'

article 104

, à l'exception du 6° de sonI, sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'

article 250

. La référence à l'

article 107

que comporte le 9° du I de l'

article 104

est remplacée pour les collectivités et établissements, par une référence à l'

article 313 bis

. La référence que comporte le 3° du II de l'

article 104

et remplacée par une référence à l'

article 314

.

Sauf dans le cas prévu au 10° du I de l'

article 104

, les discussions préalables à la passation d'un marché négocié ne peuvent être engagées qu'après avis favorable et motivé de la commission prévue à l'

article 279

. Cet avis est joint au rapport mentionné à l'

article 312 ter

.

Des marchés négociés après mise en concurrence peuvent en outre

article 279

, qui formule un avis. Cet avis est consigné dans

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au lundi 29 mars 1993

L'

article 103

et l'

article 104

, à l'exception du 6° et du 9° du I, sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'

article 250

.

Des marchés négociés après mise en concurrence peuvent en outre être passés pour l'achat, par les établissements publics de santé, de certaines catégories de matériels et produits médicaux d'usage courant, limitativement énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, et dans les conditions prévues par ledit arrêté. Les offres présentées à ce titre sont examinées par la commission prévue à l'

article 279

, qui formule un avis. Cet avis est consigné dans un procès-verbal transmis au représentant de l'Etat.