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Code des marchés publics

Article 310

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992 · En vigueur du 4 février 1994 au 8 septembre 2001

Conformément à l'article 40 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, en zone de montagne, les collectivités territoriales, les associations foncières, les associations syndicales autorisées de propriétaires fonciers peuvent, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 104, conclure des marchés négociés dont le montant n'excède pas la somme prévue au 1° de l'article 321, avec une coopérative d'utilisation de matériel agricole pour la réalisation de travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à l'objet de cette coopérative.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 104, 321 Loi 85-30 1985-01-09 art. 40

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 4 février 1994 au samedi 8 septembre 2001

Conformément à l'

article 40

de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, en zone de montagne, les collectivités territoriales, les associations foncières, les associations syndicales autorisées de propriétaires fonciers peuvent, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'

article 104

, conclure des marchés négociés dont le montant n'excède pas la somme prévue au 1° de l'

article 321

, avec une coopérative d'utilisation de matériel agricole pour la

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au jeudi 3 février 1994

Conformément à l'

article 40

de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, en zone de montagne, les collectivités territoriales, les associations foncières, les associations syndicales autorisées de propriétaires fonciers peuvent, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'

article 308

du présent code, conclure des marchés négociés dont le montant n'excède pas la somme prévue au 1° de l'

article 321

, avec une coopérative d'utilisation de matériel agricole pour la réalisation de travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à l'objet de cette coopérative.