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Code des marchés publics

Article 156

Créé le 4 avril 1978

Sous réserve des dispositions des articles 186 bis et 188, le montant des avances visées à l'article 155 ne peut excéder :
a) Dans le cas visé au 1° : ni la fraction de la valeur des installations ou des matériels, machines et outillages à amortir sur le prix du marché ni quarante pour cent du montant initial du marché ;
b) Dans le cas visé au 2° : le montant des débours se rapportant au contrat d'achat ou à la commande considérés, tels que ces débours résultent de justifications produites par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ; en outre, si le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an, le montant de chaque avance ne peut, sauf accord du ministre de l'économie et des finances, excéder la valeur des approvisionnements nécessaires à l'exécution des travaux ou des fournitures pendant la période d'un an qui suit l'attribution de l'avance, cette période étant augmentée, le cas échéant, de la durée restant à courir de la période de démarrage prévue au contrat lorsque celle-ci n'est pas terminée au moment de l'attribution de l'avance ;
c) Dans le cas visé au 3° : le montant des dépenses préalables exposées par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ;
d) Dans le cas visé au 4° : ni soixante pour cent de la valeur vénale des matériels employés sur le chantier ni trente pour cent du montant initial du marché ;
e) Dans le cas visé au 5° : le montant des débours se rapportant au contrat d'achat ou à la commande considérés, tels que ces débours résultent de justifications produites par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ;
f) Dans le cas visé au 6° : quinze pour cent du montant initial du marché ;
g) Dans le cas visé au 7° : le montant des salaires et des charges sociales obligatoires y afférentes à payer pendant le premier mois, puis pendant le second mois, à la main-d'oeuvre effectivement et exclusivement employée à l'exécution du marché.
En outre, le montant total des avances accordées au titre d'un marché déterminé dans les cas visés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article 155 ne peut, en aucun cas, excéder soixante pour cent du montant initial du marché.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 155, 186 bis, 188

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 18 décembre 1992

Abrogé parDécret n°92-1310 du 15 décembre 1992art. 88 (V) JORF 18 décembre 1992

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au jeudi 17 décembre 1992