Code des marchés publics

Article 95

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 8 mai 1988 au 17 décembre 1992

Les candidats transmettent leurs offres sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'appel d'offres auquel l'offre se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les justifications visées au 6° de l'article 94. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre. Les plis contenant les offres doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 96. Ils sont envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale.
Toutefois, le règlement de la consultation peut autoriser toute autre forme de présentation et de remise des offres à condition qu'elle permette de déterminer la date et l'heure de cette dernière de façon certaine.
A leur réception, les offres sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné par la personne responsable du marché.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 94, 96

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 18 décembre 1992

Abrogé parDécret n°92-1310 du 15 décembre 1992art. 54 (V) JORF 18 décembre 1992

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au jeudi 17 décembre 1992

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 7 mai 1988