Abrogé18 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 54 (V) JORF 18 décembre 1992
Créé le 25 novembre 1979 · En vigueur du 8 mai 1988 au 17 décembre 1992
Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le ministre.
Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux séances de la commission.
La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées à l'article 95 au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres.
Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors ouverte sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui ne peut être rendu public, ni communiqué à aucun candidat. Le cas échéant, sont également prises en considération et enregistrées au procès-verbal les offres reçues dans les conditions autorisées par le règlement de la consultation.
Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux séances de la commission.
La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées à l'article 95 au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres.
Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors ouverte sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui ne peut être rendu public, ni communiqué à aucun candidat. Le cas échéant, sont également prises en considération et enregistrées au procès-verbal les offres reçues dans les conditions autorisées par le règlement de la consultation.