Code des marchés publics

Article 157

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 5 septembre 2009 au 31 mars 2016

Les dispositions de l'article 50 sont applicables.
Toutefois, pour les marchés passés selon une procédure formalisée, lorsque l'avis d'appel public à la concurrence ou les documents de la consultation ne précisent pas si les variantes sont autorisées, elles sont admises.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015art. 102

En vigueur du samedi 5 septembre 2009 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDécret n°2009-1086 du 2 septembre 2009art. 2

En résumé. La modification précise désormais que l'admission des variantes s'applique uniquement aux marchés passés selon une procédure formalisée.

Les dispositions de l'

article 50

sont applicables.

Toutefois, pour les marchés passés selon une procédure formalisée, lorsque l'avis d'appel public à la concurrence ou les documents de la consultation ne précisent pas si les variantes sont autorisées, elles sont admises.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au vendredi 4 septembre 2009

Les dispositions de l'

article 50

sont applicables.

Toutefois, lorsque l'avis d'appel public à la concurrence ou les documents de la consultation ne précisent pas si les variantes sont autorisées, elles sont admises.