Code des juridictions financières

Chapitre Ier : Instruction

Article R321-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de procédure de la Cour des comptes à la Cour d'appel financière

Résumé Les règles de la Cour des comptes valent aussi pour la Cour d'appel financière.

Les règles de procédure prévues aux articles R. 141-7 à R. 141-9, R. 142-2-4, R. 142-2-5, R. 142-2-7, R. 142-2-9 et R. 142-2-14 sont applicables devant la Cour d'appel financière.

Article R321-2

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Communication de la requête d'appel

Résumé La Cour envoie vite les demandes d'appel et les mémoires à tous ceux qui peuvent faire appel.

Le greffe de la Cour d'appel financière communique sans délai la requête d'appel et le ou les éventuels mémoires complémentaires aux autres personnes ayant la faculté d'interjeter appel.

Article R321-3

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Délais et modalités de production des mémoires en défense

Résumé Les parties échangent des documents dans des délais fixes après un appel.

Dans le délai d'un mois à compter de la transmission prévue à l'article R. 321-2, la partie qui a la qualité de défendeur peut prendre connaissance au greffe de la Cour d'appel financière de l'ensemble des pièces jointes à la requête d'appel et produire son mémoire en défense.

Copie de ce premier mémoire en défense est notifiée par le greffe à l'appelant qui peut, dans le délai d'un mois à compter de cette transmission, produire un mémoire en réplique, lui-même transmis au défendeur.

A compter de cette transmission, le défendeur peut produire, dans un délai de quinze jours, un second mémoire en défense qui est transmis à l'appelant. L'appelant peut produire un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission.

Article R321-4

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Régularisation de la requête d'appel en l'absence de copie de l'arrêt de la chambre du contentieux

Résumé Si tu oublies de joindre une copie de l'arrêt à ton appel, tu as 15 jours pour le faire, sinon ton appel peut être rejeté.

Lorsque la requête d'appel n'est pas accompagnée de la copie de l'arrêt de la chambre du contentieux, l'appelant est invité à régulariser sa requête.

La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, l'appel pourra être rejeté comme irrecevable dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.

Article R321-5

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Désignation des membres pour le supplément d'information par la Cour d'appel financière

Résumé Quand la Cour d'appel financière est saisie, son président désigne des experts pour obtenir plus d'informations.

Lorsque la Cour d'appel financière est saisie, son président désigne un ou plusieurs de ses membres titulaires ou suppléants conseillers d'Etat ou conseillers maîtres à la Cour des comptes pour procéder au supplément d'information.

Article R321-6

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Récusation et remplacement d'un membre de la Cour d'appel financière

Résumé Un juge doit dire s'il doit être retiré d'une affaire ou s'abstenir, et une partie peut demander son retrait dans un délai d'un mois avec des raisons précises, la décision du président est définitive avant la fin du jugement.

Le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, en fait part sans délai au président de la formation de jugement. Ce dernier désigne un autre magistrat chargé de le remplacer.

La partie qui veut récuser le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information transmet sa demande au président de celle-ci dans un délai d'un mois suivant, selon le cas, la désignation de celui-ci ou la survenance de l'événement qui motive la demande. A peine d'irrecevabilité, la demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la Cour d'appel financière et indique avec précision les motifs de la récusation. Elle est accompagnée des pièces propres à la justifier. Il est délivré récépissé de la demande.

Le greffe communique au membre chargé du supplément d'information copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa récusation. En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder au supplément d'information.

Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.

Le président de la Cour d'appel financière se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée qui ne peut être contestée devant le Conseil d'Etat qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement.

Article R321-7

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Ordonnance de règlement dans le supplément d'information

Résumé Une fois l'enquête supplémentaire terminée, la décision est finale et ne peut être contestée.

Le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information prend une ordonnance de règlement dans laquelle il présente les résultats de son instruction.

L'ordonnance de règlement clôt le supplément d'information.

Elle n'est pas susceptible de recours.

Elle est notifiée au ministère public ainsi qu'à la personne partie à l'appel.